Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Pouvoirs et fonctions liés à la prestation du service d’utilisation des terres
24(1)Relativement à la prestation du service d’utilisation des terres, la commission est investie des pouvoirs et des fonctions ci-dessous :
a) tous ceux qui découlent des dispositions suivantes :
(i) toute disposition d’un arrêté de zonage que prévoit l’alinéa 53(2)h) ou i) ou 53(3)c) de la Loi sur l’urbanisme en ce qui concerne des utilisations particulières d’un terrain et toute disposition semblable :
(A) soit d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 33(1) ou 44(6) de cette loi,
(B) soit d’un plan rural adopté en vertu de l’alinéa 125(9)a) de cette loi, soit d’un règlement de zonage pris en vertu de cet alinéa,
(ii) les articles 55, 56 et 78 et les alinéas 125(10)e) et 125(11)b) de cette loi en ce qui concerne certaines utilisations de terrain projetées et leurs dérogations,
(iii) les paragraphes 60(2) et (4) de cette loi en ce qui concerne les usages non conformes,
(iv) toute disposition d’un arrêté de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)c), f) ou l) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un accès, l’emplacement des terrains d’utilité publique et les noms de rues respectivement, et prévu à l’alinéa 75(1)k) de cette loi, et toute disposition semblable d’un règlement de lotissement prévu à l’alinéa 125(10)c) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement,
(v) le paragraphe 89(4) de cette loi en ce qui concerne l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique;
b) si elle offre ce service à un membre qui est un gouvernement local, préparer :
(i) soit un plan municipal ou un projet d’aménagement dans le cas d’une municipalité de la région, soit un plan rural établi en vertu de l’article 33 de cette loi dans le cas d’un village de la région,
(ii) soit un plan rural établi en vertu de l’article 44 ou 51 de cette loi;
c) conseiller aussi bien les membres qui sont des gouvernements locaux que le ministre :
(i) sous réserve de l’alinéa b), dans la préparation des plans, des déclarations et des projets y mentionnés,
(ii) sur toute question liée à l’urbanisme dans la région;
d) si le membre est un gouvernement local, donner son avis au conseil du gouvernement local de la région sur tout arrêté qu’elle se propose de prendre, ou au ministre sur tout règlement dont l’application est proposée dans la région, qu’un tel avis ait ou non été sollicité en vertu de l’article 110 ou du paragraphe 125(14) de cette loi;
e) exercer les pouvoirs et les fonctions que prévoit le présent article ou que lui confère par ailleurs cette loi ou le conseil du membre qui est un gouvernement local.
24(2)La commission nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, lequel agit aussi à titre d’agent d’aménagement dans toute la région.
24(3)La commission peut conclure une entente :
a) si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard d’un plan, d’une déclaration ou d’un projet établi en vertu du sous-alinéa (1)a)(i);
b) si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres aux frais du gouvernement local;
c) avec l’un ou plusieurs des conseils mentionnés à l’alinéa b) à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres sur les territoires des gouvernements locaux, les frais devant être répartis entre ces membres.
2017, ch. 20, art. 161; 2021, ch. 44, art. 6
Pouvoirs et fonctions liés à la prestation du service d’utilisation des terres
24(1)Relativement à la prestation du service d’utilisation des terres, la commission est investie des pouvoirs et des fonctions ci-dessous :
a) tous ceux qui découlent des dispositions suivantes :
(i) toute disposition d’un arrêté de zonage que prévoit l’alinéa 53(2)h) ou i) ou 53(3)c) de la Loi sur l’urbanisme en ce qui concerne des utilisations particulières d’un terrain et toute disposition semblable :
(A) soit d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 33(1) ou 44(6) de cette loi,
(B) soit d’un plan rural adopté en vertu de l’alinéa 125(9)a) de cette loi, soit d’un règlement de zonage pris en vertu de cet alinéa,
(ii) les articles 55, 56 et 78 et les alinéas 125(10)e) et 125(11)b) de cette loi en ce qui concerne certaines utilisations de terrain projetées et leurs dérogations,
(iii) les paragraphes 60(2) et (4) de cette loi en ce qui concerne les usages non conformes,
(iv) toute disposition d’un arrêté de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)c), f) ou l) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un accès, l’emplacement des terrains d’utilité publique et les noms de rues respectivement, et prévu à l’alinéa 75(1)k) de cette loi, et toute disposition semblable d’un règlement de lotissement prévu à l’alinéa 125(10)c) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement,
(v) le paragraphe 89(4) de cette loi en ce qui concerne l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique;
b) si elle offre ce service à un membre qui est un gouvernement local, préparer :
(i) soit un plan municipal ou un projet d’aménagement dans le cas d’une municipalité du région, soit un plan rural établi en vertu de l’article 33 de cette loi dans le cas d’un village du région,
(ii) soit un plan rural établi en vertu de l’article 44 ou 51 de cette loi;
c) conseiller aussi bien les membres qui sont des gouvernements locaux que le ministre :
(i) sous réserve de l’alinéa b), dans la préparation des plans, des déclarations et des projets y mentionnés,
(ii) sur toute question liée à l’urbanisme dans la région;
d) si le membre est un gouvernement local, donner son avis au conseil du gouvernement local de la région sur tout arrêté qu’elle se propose de prendre, ou au ministre sur tout règlement dont l’application est proposée dans la région, qu’un tel avis ait ou non été sollicité en vertu de l’article 110 ou du paragraphe 125(14) de cette loi;
e) exercer les pouvoirs et les fonctions que prévoit le présent article ou que lui confère par ailleurs cette loi ou le conseil du membre qui est un gouvernement local.
24(2)La commission nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, lequel agit aussi à titre d’agent d’aménagement dans toute la région.
24(3)La commission peut conclure une entente :
a) si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard d’un plan, d’une déclaration ou d’un projet établi en vertu du sous-alinéa (1)a)(i);
b) si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres aux frais du gouvernement local;
c) avec l’un ou plusieurs des conseils mentionnés à l’alinéa b) à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres sur les territoires des gouvernements locaux, les frais devant être partagés entre ces membres.
2017, ch. 20, art. 161
Pouvoirs et fonctions liés à la prestation du service d’utilisation des terres
24(1)Relativement à la prestation du service d’utilisation des terres, la commission est investie des pouvoirs et des fonctions ci-dessous :
a) tous ceux qui découlent des dispositions suivantes :
(i) toute disposition d’un arrêté de zonage que prévoit l’alinéa 34(3)g) ou h) ou l’alinéa 34(4)c) de la Loi sur l’urbanisme en ce qui concerne des utilisations particulières d’un terrain et toute disposition semblable :
(A) soit d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(5) de cette loi,
(B) soit d’un plan rural établi en vertu de l’alinéa 77(6)a) de cette loi, soit d’un règlement de zonage pris en vertu de cet alinéa,
(ii) les articles 35, 36 et 46 et les alinéas 77(6)c) et 77(8)b) de cette loi en ce qui concerne certaines utilisations de terrain projetées et leurs dérogations,
(iii) les paragraphes 40(2) et (4) de cette loi en ce qui concerne les usages non conformes,
(iv) toute disposition d’un arrêté de lotissement prévu aussi bien à l’alinéa 42(3)c), f) ou l) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un accès, l’emplacement des terrains d’utilité publique et les noms de rues respectivement, qu’à l’alinéa 42(3)k) de cette loi, et toute disposition semblable d’un règlement de lotissement prévue à l’alinéa 77(7)b) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement,
(v) le paragraphe 56(2) de cette loi en ce qui concerne l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique;
b) si elle offre ce service à un membre qui est une municipalité ou une communauté rurale, préparer :
(i) soit un plan municipal, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine dans le cas d’une municipalité du district, soit un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) de cette loi dans le cas d’un village du district,
(ii) soit un plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de cette loi;
c) conseiller aussi bien les membres qui sont des municipalités et des communautés rurales que le ministre :
(i) sous réserve de l’alinéa b), dans la préparation des plans, des déclarations et des projets y mentionnés,
(ii) sur toute question liée à l’urbanisme dans la région;
d) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, donner son avis au conseil de la municipalité ou de la communauté rurale de la région sur tout arrêté qu’elle se propose d’adopter, ou au ministre sur tout règlement dont l’application est proposée dans la région, qu’un tel avis ait été ou non sollicité en vertu de l’article 66 ou du paragraphe 77(11) de cette loi;
e) exercer les pouvoirs et les fonctions que prévoit le présent article ou que lui confère par ailleurs cette loi ou le conseil du membre qui est une municipalité ou une communauté rurale.
24(2)La commission nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, lequel agit aussi à titre d’agent d’aménagement dans toute la région.
24(3)La commission peut conclure une entente :
a) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, avec le conseil de la municipalité ou de la communauté rurale à l’égard d’un plan, d’une déclaration ou d’un projet établi en vertu du sous-alinéa (1)a)(i);
b) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, avec le conseil de celle-ci à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres aux frais du membre;
c) avec l’un ou plusieurs des conseils mentionnés à l’alinéa b) à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres dans les municipalités ou les communautés rurales ou les deux, le cas échéant, les frais devant être partagés entre ces membres.
Pouvoirs et fonctions liés à la prestation du service d’utilisation des terres
24(1)Relativement à la prestation du service d’utilisation des terres, la commission est investie des pouvoirs et des fonctions ci-dessous :
a) tous ceux qui découlent des dispositions suivantes :
(i) toute disposition d’un arrêté de zonage que prévoit l’alinéa 34(3)g) ou h) ou l’alinéa 34(4)c) de la Loi sur l’urbanisme en ce qui concerne des utilisations particulières d’un terrain et toute disposition semblable :
(A) soit d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(5) de cette loi,
(B) soit d’un plan rural établi en vertu de l’alinéa 77(6)a) de cette loi, soit d’un règlement de zonage pris en vertu de cet alinéa,
(ii) les articles 35, 36 et 46 et les alinéas 77(6)c) et 77(8)b) de cette loi en ce qui concerne certaines utilisations de terrain projetées et leurs dérogations,
(iii) les paragraphes 40(2) et (4) de cette loi en ce qui concerne les usages non conformes,
(iv) toute disposition d’un arrêté de lotissement prévu aussi bien à l’alinéa 42(3)c), f) ou l) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un accès, l’emplacement des terrains d’utilité publique et les noms de rues respectivement, qu’à l’alinéa 42(3)k) de cette loi, et toute disposition semblable d’un règlement de lotissement prévue à l’alinéa 77(7)b) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement,
(v) le paragraphe 56(2) de cette loi en ce qui concerne l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique;
b) si elle offre ce service à un membre qui est une municipalité ou une communauté rurale, préparer :
(i) soit un plan municipal, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine dans le cas d’une municipalité du district, soit un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) de cette loi dans le cas d’un village du district,
(ii) soit un plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de cette loi;
c) conseiller aussi bien les membres qui sont des municipalités et des communautés rurales que le ministre :
(i) sous réserve de l’alinéa b), dans la préparation des plans, des déclarations et des projets y mentionnés,
(ii) sur toute question liée à l’urbanisme dans la région;
d) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, donner son avis au conseil de la municipalité ou de la communauté rurale de la région sur tout arrêté qu’elle se propose d’adopter, ou au ministre sur tout règlement dont l’application est proposée dans la région, qu’un tel avis ait été ou non sollicité en vertu de l’article 66 ou du paragraphe 77(11) de cette loi;
e) exercer les pouvoirs et les fonctions que prévoit le présent article ou que lui confère par ailleurs cette loi ou le conseil du membre qui est une municipalité ou une communauté rurale.
24(2)La commission nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, lequel agit aussi à titre d’agent d’aménagement dans toute la région.
24(3)La commission peut conclure une entente :
a) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, avec le conseil de la municipalité ou de la communauté rurale à l’égard d’un plan, d’une déclaration ou d’un projet établi en vertu du sous-alinéa (1)a)(i);
b) si le membre est une municipalité ou une communauté rurale, avec le conseil de celle-ci à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres aux frais du membre;
c) avec l’un ou plusieurs des conseils mentionnés à l’alinéa b) à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres dans les municipalités ou les communautés rurales ou les deux, le cas échéant, les frais devant être partagés entre ces membres.